S-29.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
21. Pour l’application de l’article 212 de la Loi, l’expression «prêt en souffrance» désigne:
1°  un prêt dont les intérêts sont en souffrance depuis au moins 90 jours;
2°  un prêt dont les intérêts sont en souffrance et dont le recouvrement ultime est incertain;
3°  un prêt dont les dispositions contractuelles initiales ont été modifiées en raison du défaut du débiteur.
Toutefois, cette expression ne comprend pas un prêt qui est un prêt hypothécaire dont le remboursement est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11) ou garanti ou assuré par le Gouvernement du Québec, d’une autre province canadienne, du Canada, d’un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d’une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.
D. 719-88, a. 21.